Arrêté du 27 juin 2006 définissant les méthodes de protection des bâtiments contre les insectes xylophages

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Cet arrêté définit les méthodes de protection des bâtiments contre l'action des termites et des autres insectes xylophages
Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral Il est pris en compte :
La résistance des bois, renforcée par un traitement ou autre dispositif constructif
Une protection entre le sol et le bâtiment : barrière physique ; barrière physico-chimique ; dispositif de construction contrôlable

Arrêté du 27 juin 2006

relatif à l'application des articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation.
Arrêtent :Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses article R. 112-2 à R. 112-4 ;
Vu le décret no 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Guyane en date du 3 août 2005 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de la Martinique et de la Réunion en date du 5 août 2005,

Article 1er

Le présent arrêté définit les méthodes de protection des bâtiments contre l'action des termites et des autres insectes xylophages ainsi que les modalités d'informations des maîtres d'ouvrages prévues par les articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation.

Article  2

Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris conformément à l'article L. 133-5 du code de la construction et de l'habitation :

I. - La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l'action des termites est assurée :

  • soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les termites ; la durée minimale d'efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
  • soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements d'outre-mer. Ce dispositif, qui permet d'une part l'examen visuel, d'autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible.

II. - La protection entre le sol et le bâtiment contre l'action des termites est réalisée, au choix du maître d'ouvrage, par une des solutions suivantes :

  • barrière physique ;
  • barrière physico-chimique ;
  • dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d'outre-mer.

 

Article  3

Dans tous les départements, la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de l'action des autres insectes xylophages est assurée :

  • soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement adapté à la résistance contre les autres insectes xylophages ; la durée minimale d'efficacité de ce traitement doit être de dix ans minimum ;
  • soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non-traité. Ce dispositif, qui permet d'une part l'examen visuel et d'autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible, sauf pour les départements d'outre-mer.

 

Article  4

Lorsque les systèmes de protection prévus aux articles 2 et 3 utilisent des produits biocides, ces produits doivent respecter les dispositions du décret du 26 février 2004 susvisé.

Article  5

La notice technique prévue au premier alinéa de l'article R. 112-4 est établie suivant le modèle défini en annexe 1 du présent arrêté. Pour les départements d'outre-mer, le modèle de notice technique est défini en annexe 2.

Article  6

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2006.

Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. LECOMTE

Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
P. LEYSSENE